L’extraterritorialité du droit américain

Depuis la deuxième guerre mondiale, puis l’effondrement du bloc soviétique, les États-Unis cherchent à maintenir leur statut d’hégémon économique et militaire. Les grandes puissances se livrent à de nouvelles formes de lutte et les conflits militaires ont laissé place à une nouvelle forme de guerre. « L’État machine de guerre » a évolué vers « l’État marchand »[1]. La puissance des États résiderait ainsi en grande partie dans leur réussite économique, elle-même dépendante d’une place importante dans le commerce mondial. Afin de maintenir leur puissance, les États se livreraient une guerre économique.

Olivier De Maison Rouge dresse un parallèle entre la définition de Clausewitz selon laquelle « la guerre est le prolongement de la politique » et le droit qui serait « le prolongement de la guerre économique par d’autres moyens »[2]. À ce titre, les États-Unis ont adopté une multitude de législations à portée extraterritoriale. Fort de ce constat, il apparaît qu’au sein de cette guerre économique, le droit américain et sa portée extraterritoriale semblent être un instrument redoutable pour maintenir le statut d’hégémon des États-Unis d’Amérique. L’extraterritorialité est une « situation dans laquelle les compétences d’un État (législatives, exécutives ou juridictionnelles) régissent des rapports de droit situés en dehors du territoire dudit État »[3]. L’extraterritorialité du droit américain s’illustre premièrement par l’adoption de lois anti-corruption à partir des années 1970, puis par l’adoption de lois anti-terroriste, anti-drogue et enfin par l’adoption de sanctions économiques envers certains États. Par conséquent, nous analyserons en quoi le droit américain est doté d’un caractère extraterritorial, puis dans quelle mesure celui-ci constitue un instrument de guerre économique.

Fondements et mécanismes de l’extraterritorialité du droit américain

Dans la lignée de la destinée manifeste, de leur rôle de « gendarme du monde » les gouvernants américains se sont arrogé la responsabilité de lutte contre la corruption en dehors de leurs frontières. La volonté de lutte contre la corruption sur le territoire américain et à l’international, la volonté de lutte contre le terrorisme ainsi que l’établissement de sanctions et embargos économiques contre certains Etats désignés comme « Rogue States[4] » par les autorités américaines,ont donné lieu à des législations diverses ayant une portée extraterritoriale.

L’une des plus importantes présentant un caractère extraterritorial est le Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) mis en place en 1977. En effet, grâce au FCPA, le Département de la Justice américaine (Department of Justice, DoJ) peut poursuivre les entreprises étrangères ayant des filiales américaines et les entreprises étrangères cotées au New York Stock Exchange[5]. De surcroît, ce dernier permet au Département de la Justice américaine de poursuivre toute entité se livrant à des activités frauduleuses et pratiques de corruption dès lors que cette dernière possède un lien, une connexion avec les États-Unis. Ainsi le FCPA permet au DoJ de poursuivre des faits ayant lieu en dehors du territoire américain et impliquant des individus non-américains.  De plus, Regis Bismuth souligne que « Les autorités américaines sont d’ailleurs parfaitement conscientes de cette portée extraterritoriale dans la mesure où la législation FCPA a été traduite en cinquante langues par le Department of Justice afin de sensibiliser les entreprises étrangères et autres personnes potentiellement concernées »[6]

Outre le FCPA, les États-Unis ont au fil des années adopté des législations visant à la mise en place de sanctions et embargos unilatéraux contre de nombreux États, à l’instar de l’Iran, Cuba et le Venezuela sous motifs de lutte anti-terroriste, de lutte anti-drogue et de la défense des Droits de l’Homme. D’après un rapport du Centre Français de Recherche sur le Renseignement, « la politique de sanctions à caractère extraterritorial s’est largement développée depuis le début des années 1990 : 61 lois ou mesures réglementaires fédérales envers 35 pays ont été votées, par lesquelles les Etats-Unis ont souhaité empêcher les sociétés du monde entier de commercer avec tel ou tel pays »[7]. En 2001, le Patriot Act confère des pouvoirs élargis à certaines agences dont l’Agence de Sécurité Natioanle (National Security Agency ou NSA), permettant l’interception et l’exploitation de données provenant du monde entier[8]. De surcroît, la loi Foreign Account Tax Compliance Act, dite FATCA adoptée en 2010, confère au fisc américain des pouvoirs extraterritoriaux et contraint les banques étrangères à « livrer toutes les informations sur les comptes et avoirs des citoyens américains, des résidents fiscaux américains et des binationaux »[9].

D’autre part, nous pouvons distinguer deux types de sanctions. Les sanctions dites primaires et secondaires. Les sanctions primaires visent toute entité sur le territoire américain et les « United States Persons ». L’Office of Foreign Assets Control (OFAC), organisme de régulation et de contrôle financier dépendant du Département du Trésor américain, chargé de la surveillance des activités des entreprises étrangères aux États-Unis donne une définition des « US Persons ». Il s’agit de tout citoyen des États-Unis, de tout résident permanent, de toute entité constituée selon les lois américaines ou de toute entité soumise à la juridiction des États-Unis, ou de toute personne aux États-Unis[10]. Ainsi, ces sanctions n’ont à priori pas de portée extraterritoriale puisqu’elles concernent des individus et entités se trouvant sur le territoire américain. Toutefois, comme le souligne le rapport d’information de Karine Berger, une telle définition « reste pour le moins vague et potentiellement extensive, puisqu’elle vise non seulement les citoyens américains, les étrangers qui sont résidents permanents aux États-Unis et les «entités» (notamment les sociétés) de droit américain, mais aussi «any jurisdiction within the United States (including foreign branches), or any person in the United States », ce qui couvre potentiellement un champ à l’extension incertaine »[11]. Par ailleurs, dans le cadre des sanctions primaires, des poursuites peuvent être engagées contre toute entité dès lors qu’une connexion avec les États-Unis, dite « US Nexus » est établie. Ces connexions ne sont pas clairement définies, en revanche plusieurs éléments ont été identifiés et considérés par les autorités américaines comme constituant des « US Nexus » – l’utilisation du dollar lors de transactions, la présence d’individus de nationalité américaine dans les entreprises visées, l’utilisation de données transitant par le territoire américain ou encore l’utilisation de technologies américaines. Les sanctions secondaires, appliquées notamment dans le cas iranien, ont quant à elles un caractère extraterritorial évident puisqu’elles concernent toute personne physique ou morale ayant un lien économique ou financier avec la nation sanctionnée. Ainsi ces sanctions visent des entités et personnes n’ayant aucun lien de rattachement territorial ou personnel avec les Etats-Unis[12].

Alcatel-Lucent, BNP Paribas, Crédit Suisse, Crédit agricole, Daimler, HSBC, Total – voici une liste non-exhaustive d’entreprises mises en cause par les autorités américaines dans le cadre des dispositifs précités. Cette liste, qui s’agrandit d’années en années, témoigne de la volonté des autorités américaines de sanctionner des entreprises non-américaines[13].  La plupart d’entre elles, si ce n’est la totalité, choisissent de conclure des « deals » de justice[14].  Ces derniers consistent à passer un accord avec les agences américaines telles que l’OFAC, la Securities and Exchange Comission (SEC) et le Département de la Justice afin d’éviter des procédures coûteuses et des procès aux verdicts potentiellement dévastateurs. Nous assistons ainsi à l’apparition d’une justice « négociée », dans laquelle les entreprises participent elles-mêmes aux enquêtes les incriminant et acceptant de payer des amendes aux montants parfois astronomiques, leur permettant ainsi d’éviter un procès et un jugement les reconnaissant coupables[15]. Tel est le cas de BNP Paribas, accusée de ne pas respecter les sanctions à l’encontre de l’Iran, Cuba et le Soudan, aboutissant ainsi à une amende record de 8,9 milliards de dollars[16].

Bien que la lutte contre la corruption internationale, la lutte contre le terrorisme et l’évasion fiscale constituent des motifs parfaitement légitimes pour infliger des pénalités, nous pouvons nous interroger quant à la véracité de la motivation des États-Unis. La recrudescence d’affaires à l’encontre d’entreprises européennes nous incite à nous interroger quant aux réelles intentions des gouvernements américains successifs. Les propos de Pierre Lellouche, co-auteur du rapport d’information de l’assemblée nationale sur l’extraterritorialité de la législation américaine, sont révélateurs « Nous sommes devant un mur de législations américaines extrêmement touffues avec une intention précise qui est d’utiliser le droit à des fins d’imperium économique et politique dans l’idée d’obtenir des avantages économiques et stratégiques »[17].  Ainsi le droit américain et la portée extraterritoriale de certaines législations constitueraient un instrument de guerre économique redoutable.

L’extraterritorialité du droit américain comme instrument de guerre économique, au service de l’État et des entreprises

Pour Olivier De Maison Rouge, les États-Unis sont passés « du soft law – choix de systèmes économiques et juridiques non contraignants mais relevant de leur modèle (OCDE, OMC, traités transnationaux) – au hard law, avec le souci d’imposer leurs règles économiques et commerciales adossées à un système juridique redoutable et conquérant »[18]. Ainsi les autorités américaines imposeraient leur système juridique pour garantir la pérennité de leur puissance économique et la réussite d’objectifs stratégiques.

En effet, de telles hypothèses peuvent se vérifier avec les « deals de justice » évoqués précédemment et par certaines mises en cause que nous allons exposer. Le rapport de la mission d’information de l’Asssemblée Nationale met en exergue l’importance des sanctions à l’encontre des entreprises européennes. En effet, sur la période 2004-2015, 14 des plus gros montants de pénalités infligées pour violations des sanctions américaines et/ou des législations anti-corruption concernent des entreprises européennes.

 

 

Les plus gros montants de pénalités infligées pour violations des sanctions internationales américaines et/ou de la législation anti-blanchiment .
Source : Assemblée Nationale (France), BERGER Karine (Rapporteure), LELLOUCHE Pierre (Président), Rapport d’information en conclusion des travaux de la mission d’information sur l’extraterritorialité de la législation américaine, Paris, 2016, n°4082, p. 30.

Le cas le plus emblématique est celui de la BNP Paribas. Accusée de ne pas respecter les sanctions contre l’Iran, Cuba et le Soudan, celle-ci a versé une pénalité d’un montant record de 8,9 milliards de dollars, correspondant aux transactions « illicites » réalisées dans la devise américaine par la banque. La BNP Paribas n’a pas hésité à passer un accord avec les autorités américaines face au risque d’être banni du marché financier américain, et par conséquent mondial, ce qui aurait conduit à la mort de l’entreprise. Selon Hervé Juvin, les autorités américaines ont mis en cause la BNP Paribas car elle avait été prudente lors de la crise des subprimes, lui permettant d’en ressortir en position de force et d’être l’une des banques les plus importantes dans le monde, en plus de continuer à défier les sanctions américaines[19]. En d’autres termes, la BNP serait devenue trop puissante dans un système dominé par les autorités et banques américaines. Le Crédit Agricole, a lui été contraint de payer une pénalité de 787 millions de dollars dans un contexte similaire, accusé d’avoir violé des sanctions américaines par des transactions réalisées en dollars avec l’Iran, la Birmanie, Cuba, et le Soudan entre 2003 et 2008[20]. Ainsi il apparaît que par peur de sanctions pénales et la perte de leur agrément bancaire aux États-Unis, les banques européennes n’hésitent pas à passer des accords avec les autorités américaines. Ces « deals de justice » sont ainsi à l’avantage financier du Trésor américain[21].

En opposition, la seule banque américaine accusée de violation de sanctions est JP Morgan Chase, pour des faits similaires à ceux reprochés à la BNP Paribas et le Crédit Agricole[22]. La banque américaine a été pénalisée à hauteur de 88 millions de dollars, somme qui paraît dérisoire en comparaison avec les affaires précitées[23].

De plus, il semble que la portée extraterritoriale du droit américain vise surtout à avantager les entreprises américaines. En effet, cela permet d’affaiblir les concurrents européens, à l’image du cas de l’entreprise Alstom. Cette dernière s’est vue infligée une amende de 772 millions de dollars en 2014, dans le cadre du FCPA, pour des faits de corruption en Arabie-Saoudite, en Égypte, en Indonésie et aux Bahamas[24], peu de temps avant que la branche énergie d’Alstom soit cédée au groupe américain General Electric. Le rapport de la mission d’information de l’Assemblée Nationale révèle une suspicion d’instrumentalisation des procédures pour corruption afin de convaincre les dirigeants d’Alstom de favoriser l’offre américaine formulée par General Electric[25]. Comme le révèlent Leslie Varenne et Eric Denécé, « le 16 décembre 2014, trois jours avant l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires d’Alstom qui approuvera la cession des activités énergies à General Electric, une nouvelle dépêche de l’agence Bloomberg confirmait la fin des poursuites contre les dirigeants d’Alstom »[26]. De surcroît, le rapport de l’Assemblée Nationale mentionne l’implication des services de renseignements américains. Ils pourraient d’ailleurs être à la source de la procédure Alstom[27], de telles découvertes mettent ainsi en exergue les liens importants entre services de renseignements, agences gouvernementales et entreprises américaines. En outre, Éric Denécé et Leslie Varenne démontrent que la vente de la filiale énergie d’Alstom entraîne une perte incommensurable de l’autonomie stratégique française, du fait de la dépendance de l’État français à Alstom en matière de défense et d’énergie[28]. Ces informations soulignant de nouveau la volonté d’hégémonie économique et stratégique des États-Unis.

L’extraterritorialité du droit américain comme instrument de guerre économique s’illustre également à travers les réglementations américaines sur l’administration des exportations (Export Administration Regulations dites EAR), et sur le trafic d’armes international International Traffic in Arms Regulations (ITAR). L’ITAR est une réglementation visant à contrôler tous les biens et services de la défense ainsi que les transferts techniques et technologiques[29]. L’ITAR pose de nombreux problèmes à plusieurs entreprises européennes souhaitant exporter des biens comportant des composants américains. Dernièrement, en février 2018, les entreprises Dassault et MBDA ont vu la vente à l’Égypte de Rafales et missiles SCALP bloquée par les États-Unis, en raison de la présence d’un composant américain présent dans les missiles[30]. Ceci démontre clairement la domination exercée par les États-Unis à la fois sur le plan commercial et le plan stratégique – en imposant des normes et en bloquant l’exportation à certains pays, le gouvernement américain empêche les entreprises concernées de succès à l’exportation, et prive les gouvernements, en l’occurrence français, du pouvoir de promotion de leur industrie de défense.

Enfin, selon Olivier De Maison Rouge, les ONG américaines seraient des « bras armés », instruments de guerre économique. En effet, certaines ONG américaines stigmatiseraient les méthodes de certaines entreprises françaises et européennes afin de les écarter de marchés publics[31].  De manière globale, nous constatons que les différentes législations anti-corruption, anti-terroriste et la multitude de sanctions américaines ont permis aux États-Unis d’assurer la pérennité, la primauté de leurs intérêts et de leurs entreprises.

CONCLUSION

Les États-Unis font preuve « d’un imperium » économique et judiciaire, obligeant de nombreuses entreprises étrangères, principalement européennes, à se plier aux sanctions des autorités américaines à travers des « deals de justice » entraînant des pénalités très importantes sous peine d’interdiction d’accès au marché américain ou de cessation d’activité. Bien que l’action américaine en faveur de lutte contre la corruption internationale et l’établissement de sanctions apparaît comme légitime, de nombreux États voient d’un mauvais œil la démarche américaine.

Par ailleurs, il est nécessaire de rappeler que si les gouvernements américains successifs se sont arrogé un rôle de régulateur mondial par le biais d’une législation extraterritoriale, c’est principalement en raison de l’absence de législations nationales et européennes efficaces luttant contre la corruption. Ainsi comme le rappelle Franck Vidalo, « si les sociétés françaises sont poursuivies, c’est parce qu’elles n’ont pas respecté les règles. Ce droit à géométrie variable a beau être révoltant, il faut admettre qu’il s’impose, car les États-Unis sont puissants et donc fixent les règles du jeu »[32]. Logiquement, la volonté et le rôle d’hégémon judiciaire ne sont pas dissociés d’une volonté de promotion des intérêts américains dans le monde.

Par conséquent, il est aujourd’hui primordial pour les États, et les institutions supranationales telle que l’Union Européenne, d’adopter des législations similaires aux législations américaines, si ces derniers souhaitent que les autorités américaines cessent de poursuivre leurs ressortissants et leurs entreprises. C’est notamment la proposition de Regis Bismuth, « Il serait ainsi envisageable de favoriser, pour les États souhaitant neutraliser ce qui est perçu comme l’hégémonie judiciaire américaine, la mise en œuvre de poursuites similaires à celles susceptibles d’être déclenchées aux États-Unis, afin de neutraliser les éventuelles initiatives étatsuniennes »[33]. L’État français a d’ailleurs adopté en novembre 2016 une loi anti-corruption en ce sens, dite loi Sapin II. Cette loi entend retranscrire les critères de conformité, dite compliance, fixés dans le droit américain[34] afin de garantir l’application du principe de non bis in idem. Enfin, comme le suggère Oliver De Maison Rouge, afin de contrebalancer le poids judiciaire des États-Unis et cette situation asymétrique, l’Union Européenne et ses États membres doivent continuer leurs efforts dans l’adoption de législations visant à sanctionner l’optimisation fiscale à laquelle se livrent les grandes entreprises américaines présentes en Europe[35].

Par Julien BOCQUET


[1] BATTISTELLA, Dario, PETITEVILLE Franck, SMOUTS Marie-Claude & VENESSON Pascal, Dictionnaire des relations internationales, 3ème édition, Paris, Dalloz, 2012, p.464.

[2] DE MAISON ROUGE, Olivier, « Géopolitique du droit américain : dernières nouvelles du front extérieur », Sécurité́ globale, 2017/1 (n° 9), p. 60.

[3]SALMON Jean (dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruylant / Agence universitaire de la Francophonie, Bruxelles, 2001, p. 491

[4]  La notion de Rogue State ou « État voyou » est utilisée depuis plusieurs décennies au sein des administrations américaines successives. Elle va surtout s’instaurer durant l’administration Clinton puis Bush, désignant principalement des États soutenant le terrorisme et menaçant les intérêts américains.

[5] BISMUTH Régis, « Pour une appréhension nuancée de l’extraterritorialité du droit américain », Annuaire français du droit international, 2016 (n°61), p. 791.

[6] Ibid., p. 792.

[7] Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R), DENÉCÉ, Éric et VARENNE, Leslie, Racket américain et démission d’État, le dessous des cartes du Rachat d’Alstom par General Electric, 2014, Paris, p.11.

[8] QUATREPOINT, Jean-Michel. « Au nom de la loi… américaine ». Le Monde diplomatique, janvier 2017.

[9] Ibid.

[10] Assemblée Nationale (France), BERGER Karine (Rapporteure), LELLOUCHE Pierre (Président), Rapport d’information fait en conclusion des travaux de la mission d’information commune sur l’extraterritorialité de la législation américaine, Paris, 2016, n°4082, p. 57.

[11] Ibid. p.58

[12] BISMUTH Régis, Op. Cit., p. 792.

[13] BOULON, Olivier. « Une justice négociée », dans GARAPON Antoine SERVAN-SHREIBER Pierre, Deals de justice. Le marché américain de l’obéissance mondialisée. Presses Universitaires de France, 2013, p. 42.

[14] BISMUTH Régis, Op. Cit., p. 788.

[15] BOULON, Op. Cit., p. 42-43.

[16] United States v. BNP Paribas SA, (2014), U.S. District Court, Southern District of New York, No. 1:14-cr-00460-LGS.

[17] Assemblée Nationale (France), BERGER Karine (Rapporteure), LELLOUCHE Pierre (Président), Op. Cit., p. 145.

[18] DE MAISON ROUGE, Olivier, Op. Cit., p. 62.

[19] JUVIN Hervé, « De la lutte anticorruption au capitalisme du chaos, huit thèses sur une révolution du droit », Sécurité globale 2017/1 (N° 9), p. 41.

[20]  DUGUA Pierre-Yves, « Amende de près de 700 millions d’euros pour le Crédit agricole », Le Figaro, 20 Octobre 2015, [en ligne] http://www.lefigaro.fr/societes/2015/10/20/20005-20151020ARTFIG00019-amende-de-pres-de-700-millions-d-euros-pour-le-credit-agricole.php [consulté le 3 Décembre 2018].

[21] DE MAISON ROUGE Olivier, Op. Cit., p. 61.

[22] ROOSE Kevin, « JPMorgan to Pay $88.3 Million for Sanctions Violations », Deal Book,    The New York Times,  25 août 2011, [en ligne] https://dealbook.nytimes.com/2011/08/25/jpmorgan-to-pay-88-3-million-for-sanctions-violations/

[23] Ibid. 

[24] United States v. Alstom SA, (2014), U.S. District Court, No. 3:14-cr-00246- JBA.

[25] Assemblée Nationale (France), BERGER Karine (Rapporteure), LELLOUCHE Pierre (Président), Op. Cit., p. 18.

[26] Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R), DENÉCÉ Éric et VARENNE Leslie, Op. Cit., p.10.

[27] Assemblée Nationale (France), BERGER Karine (Rapporteure), LELLOUCHE Pierre (Président), Op. Cit., p. 19.

[28] Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R), DENÉCÉ Éric et VARENNE Leslie, Op. Cit., p.26.

[29] LEBLANC-Wohrer Marion, « Comply or die ? Les entreprises face à l’exigence de conformité venue des États-Unis », Potomac Papers, n° 34, Ifri, mars 2018, p. 8.

[30] SAINT-JALM Jérémie, « Les enjeux de la réglementation ITAR dans le blocage de la vente des missiles SCALP à l’Égypte », Infoguerre, 1 Novembre 2018, [en ligne] https://infoguerre.fr/2018/11/enjeux-de-reglementation-itar-blocage-de-vente-missiles-scalp-a-legypte/ [consulté le 3 Décembre 2018].

[31] DE MAISON ROUGE, Olivier, Op. Cit., p. 66 – 67.

[32] VIDALO Franck. « Les enjeux sécuritaires de l’entreprise mondialisée », Sécurité et stratégie, vol. 30, no. 2, 2018, p. 9.

[33] BISMUTH Régis, Op. Cit., p. 799.

[34] Ibid.

[35] DE MAISON ROUGE, Olivier, Op. Cit., p. 70.

Bibliographie : pour aller plus loin

DOCUMENTS

  • Assemblée Nationale (France), BERGER Karine (Rapporteure), LELLOUCHE Pierre (Président), Rapport d’information fait en conclusion des travaux de la mission d’information commune sur l’extraterritorialité de la législation américain, Paris, 2016, n°4082, 180 p.

  • Centre Français de Recherche sur le Renseignement (C2FR), DENÉCÉ, Éric, VARENNE, Leslie, Racket américain et démission d’État, le dessous des cartes du Rachat d’Alstom par General Electric, 2014, Paris, 38 p.

  • Sénat (France), BONNECARRÈRE Philippe (Sénateur), Rapport d’inforamtion au nom de la commission des affaires européennes sur l’extraterritorialité des sanctions américaines, Paris, Octobre 2018, n°17, 65 p.

  •  United States v. Alstom SA, (22 décembre 2014), U.S. District Court, District of Connecticut, No. 14-cr-00246-JBA.

  • United States v. BNP Paribas SA, (30 juin 2014), U.S. District Court, Southern District of New York, No. 14-cr-00460-LGS.

OUVRAGES

  • BATTISTELLA Dario, PETITEVILLE Franck, SMOUTS Marie-Claude & VENESSON Pascal, Dictionnaire des relations internationales, 3ème édition, Paris, Dalloz, 2012, 584 p.

  • DENÉCÉ Éric et REVEL Claude, L’Autre guerre des États-Unis. Laffont, Paris, 2005, 298 p.

  • GARAPARON Antoine et SERVAN-SHREIBER, Pierre, Deals of Justice, le marché américain de l’obéissance mondiale, Paris, PUF, 2013, 208 p.

  • SALMON Jean (dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruylant / Agence universitaire de la Francophonie, Bruxelles, 2001.

ARTICLES DE REVUE

  • BISMUTH Régis, « Pour une appréhension nuancée de l’extraterritorialité du droit américain », Annuaire français du droit international, 2016 (n°61), pp. 785-807.

  • DE MAISON ROUGE Olivier, « Géopolitique du droit américain : dernières nouvelles du front extérieur », Sécurité globale, 2017/1 (n° 9), pp. 59-74.

  • JUVIN Hervé, « Sanctions américaines : la guerre du droit », Le Débat, 2017/2 (n°194), pp.82-91.

  • JUVIN Hervé, « De la lutte anticorruption au capitalisme du chaos, huit thèses sur une révolution du droit », Sécurité́ globale 2017/1 (N° 9), pp. 39-57.

  • LEBLANC-Wohrer Marion, « Comply or die ? Les entreprises face à l’exigence de conformité venue des États-Unis », Potomac Papers, n° 34, Ifri, mars 2018, pp. 6-32.

  • VIDALO Franck. « Les enjeux sécuritaires de l’entreprise mondialisée », Sécurité et stratégie, vol. 30, no. 2, 2018, pp. 5-12.

ARTICLES DE PRESSE

  • QUATREPOINT Jean-Michel. « Au nom de la loi… américaine ». Le Monde diplomatique, janvier 2017, https://www.monde- diplomatique.fr/2017/01/QUATREPOINT/56965 [consulté le 20 Novembre 2018].

RESSOURCES INTERNET

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